Annulation de la vente

Je ne vends plus !

Questions / Réponses, annulation de la vente d’un équidé avec les avocats du Cabinet BBP Avocats, experts en droit équin.

L’ annulation de la vente, quand, dans quel délai ?
Nous vous livrons ici un dossier complet sur la vente ou l’achat d’équidés. Qu’il s’agisse d’un cheval ou d’un poney, la vente – ou l’achat – soulève bien des questions. Les avocats du cabinet BBP, avocat Paris, experts en droit équin, et tous personnellement impliqués dans le monde du cheval, proposent d’y répondre avec une grande précision. Néanmoins chaque cas étant particulier, n’hésitez pas à les contacter directement pour une prestation sur mesure. Ici, nous exposons les différents cas qui vous permettent d’obtenir l’ annulation de la vente – voire sa nullité et les délais pour y parvenir.

Dans ce dossier, nous avons consacré une question pour chacun des cas qui permettent d’obtenir l’ annulation de la vente – voire la nullité de la vente. Nous vous proposons ici de les réunir tous et de vous rappeler les délais d’action dont vous disposez pour chacun de ces cas.

Mais en préambule, rappelons que chaque demande de renégociation, d’ annulation ou de nullité nécessite l’apport de preuves, que, dans la grande majorité des cas, seul le contrat de vente peut apporter. Pour remplir sans ombrage son rôle « protecteur », ledit contrat doit être soumis au regard d’un avocat expert en droit équin, seul à même d’observer son irréprochabilité, que vous soyez acheteur ou vendeur.

Maître : Premier cas : celui des vices cachés ?
Cabinet BBP, avocat Paris, expert en droit équin : Selon l’article 1641 du code civil, le vice caché de la chose vendue est défini comme celui « qui la rend impropre à l’usage à laquelle on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu ». Pour obtenir la preuve du vice caché, il faut la réunion de 3 éléments : comme son nom l’indique, que le vice soit caché, qu’il rende le cheval impropre à l’usage auquel l’acheteur le destine et qu’il soit antérieur à la vente.

L’article 1648 du code civil, modifié par l’ordonnance du 17 février 2005, stipule que l’action résultant des vices cachés doit être intentée dans un délai de 2 ans, à compter de la découverte du vice. Mais compte tenu du caractère vivant de l’objet de la vente, nous ne saurions que trop vous conseiller d’agir le plus rapidement possible. Enfin rappelons qu’au regard de l’article 1644 du code civil tout acheteur ayant prouvé l’existence d’un vice caché a alors « le choix de rendre l’animal et de se faire restituer le prix, ou de le garder et de se faire rendre une partie du prix. » Ici, on parle d’annulation de la vente.

Second cas, celui des vices rédhibitoires ?
Cabinet BBP, avocat Paris, expert en droit équin : Les 7 vices rédhibitoires des équidés sont répertoriés à l’article R213-1 du code rural : l’immobilité, l’emphysème pulmonaire, le cornage chronique, le tic proprement dit avec ou sans usure des dents, les boiteries anciennes intermittentes, l’uvéite isolée et l’anémie infectieuse des équidés. Pour prouver la présence de l’un ou l’autre de ces vices, votre vétérinaire est compétent. Le délai pour le signaler est très court, vous devez agir vite : 10 jours. Ce délai est porté à 30 jours pour les seules uvéite isolée et anémie infectieuse. Tout comme les vices cachés, les vices rédhibitoires représentent bien entendu  des causes d’ annulation de la vente, voire des cas de restitution d’une partie du prix de vente à l’acheteur.

L’erreur, le dol et la violence peuvent quant à eux permettre d’obtenir la nullité de la vente ?
Cabinet BBP, avocat Paris, expert en droit équin : En effet, ce sont ce qu’on nomme en droit des vices du consentement. Une vente sous-entend un consentement, or l’article 1109 du code civil est très clair : « Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par la violence ou surpris par le dol ». Si vice de consentement il y a, alors la vente sera frappée de nullité. Pire que l’annulation, la nullité suppose qu’il n’y a jamais eu de vente, avec tout ce que cela implique comme conséquences. Pour l’un ou l’autre des vices du consentement, le délai pour agir est de 5 ans, à dater du jour de la découverte dudit vice. L’erreur doit être prouvée par l’acheteur et doit porter sur une qualité substantielle de l’animal, c’est-à-dire sur une qualité essentielle qui a motivé l’acheteur. Le dol devra également être prouvé par l’acheteur. Ce dernier devra apporter les éléments prouvant le mensonge ou la manœuvre d’une part et l’intention du vendeur de le tromper d’autre part.

Enfin existe le cas particulier du manquement à la garantie de conformité ?
Pourquoi cas particulier d’ailleurs ?

Cabinet BBP, avocat Paris, expert en droit équin : Les dispositions du code de la consommation consignées aux articles L.211-4 et suivant relatives au manquement à la garantie de conformité ne peuvent s’appliquer qu’aux contrats conclus entre vendeurs professionnels et acheteurs amateurs. Exits donc les ventes entre particuliers, celles entre professionnels, celles entre vendeurs amateurs et acheteurs professionnels ou encore les ventes aux enchères publiques.

Ledit article stipule : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ». Le vendeur se doit donc de fournir à l’acheteur un cheval conforme à la description qu’il en a faite, avec les qualités précisées dans le contrat de vente et répondre ainsi à l’usage que souhaite en faire l’acheteur. L’acheteur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la date de livraison du cheval pour entreprendre une action en garantie de conformité. La garantie de conformité suppose l’existence d’un défaut antérieur à la vente. Attention, c’est désormais à l’acheteur de prouver l’antériorité du défaut dont souffre le cheval. Si l’article L211-7 du code de la consommation stipule : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire », cette présomption d’antériorité du défaut est supprimée en matière de vente de d’animaux, et donc de chevaux, depuis le 15 octobre 2014. Si l’acheteur réussit à prouver ce défaut de conformité, alors la résolution de la vente peut être prononcée sur le fondement de la garantie de conformité.

Le contrat de vente d’un cheval ou d’un poneySi vous souhaitez plus d’informations sur les compétences
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