Le dopage et le vétérinaire. Vétérinaires

Produits de dopage interdits.

Questions / Réponses sur le dopage chez les vétérinaires avec les avocats du Cabinet BBP Avocats, experts en droit équin.

Le dopage et le vétérinaire.
La profession de vétérinaire fait partie des professions dites réglementées. Ainsi, les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit équin, expliquent les obligations de ces professionnels qui doivent notamment respecter des principes éthiques, consignés dans un code de déontologie. Dans le monde des courses, comme dans celui des sports équestres, le vétérinaire peut être confronté au dopage. Il doit bien entendu se montrer irréprochable, sous peine de lourdes sanctions. Mais il est également partie prenante dans la lutte contre ce fléau.

Dopage et vétérinaire. La loi du 5 avril 2006 contient une série d’articles relatifs à la lutte antidopage sur les animaux, dont certains sont applicables aux vétérinaires. Ainsi, son article 23 fait référence aux articles L3641-2 et suivants du code du sport :

«Il est interdit d’administrer ou d’appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations concernées, ou en vue d’y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété. » 

« Il est interdit de faciliter l’administration des substances mentionnées à l’article L. 3641-2 ou d’inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l’application des procédés mentionnés au même article ou d’inciter à leur application »

« Il est interdit de prescrire, de céder ou d’offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l’article L. 3641-2 »

« Il est interdit de soustraire un animal ou de s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ».


En préambule, notons que dans notre pays, le monde hippique est en réalité séparé en deux hémisphères bien distincts : celui des courses et celui des sports équestres. Cela est d’autant plus vrai en matière de dopage.

Selon qu’il s’agisse de compétitions au trot ou au galop, les courses hippiques françaises sont régies par deux entités : le Cheval Français pour le premier et France Galop pour le second, qui se regroupent au sein de la Fédération Nationale des Courses Françaises. Elles obéissent au code des courses au trop et à celui des courses au galop, dans lesquels figurent les procédures de contrôle anti-dopage mises en place par ces sociétés de courses. De ce côté de l’hémisphère hippique le principe est clairement affiché : en matière de dopage, c’est tolérance zéro ! Il n’existe donc aucune liste de produits interdits puisque l’on ne tolère aucune substance médicamenteuse dans l’organisme. Seules quelques rares exceptions perdurent tout de même au rayon des produits autorisés, comme certains antibiotiques, les vaccins ou encore les antiparasitaires. Il est à préciser que certains produits sont interdits en course mais tolérés à l’entraînement, à condition d’avoir été prescrits par un vétérinaire.

Les seuils de tolérance sont établis dans un contexte international par des analystes et des vétérinaires officiels. 
Pour ce qui est des sports équestres, la règle s’apparente davantage à celle en pratique pour la lutte contre le dopage humain. En effet, les substances interdites sont présentées sous la forme d’une liste exhaustive et réparties en classes pharmacologiques « agissant sur » telle ou telle partie de l’organisme de l’équidé. En matière de dopage dans les sports équestres, la Fédération Française d’Equitation applique les règles du code du sport.
Dans l’un ou l’autre de ces deux mondes, le vétérinaire a un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre le dopage, puisqu’il figure au premier rang des traitements prescrits aux équidés. Mais pas seulement, c’est lui qui procède, sur le terrain, aux prélèvements et qui participe activement aux commissions décisionnaires dans cette bataille. Il siège également dans les commissions disciplinaires.


Si un cas de dopage est avéré, dans les courses, c’est l’entraîneur qui est mis en cause et dans les sports équestres, c’est le propriétaire du cheval. Mais l’un et l’autre peuvent se retourner contre le vétérinaire et engager sa responsabilité, en cas de prescription, de fourniture ou d’administration de produits dopants. Cette mise en cause peut être ordinale, civile ou pénale.

Devant une juridiction civile, il est question de manquement à l’obligation d’information sur le caractère dopant du produit prescrit, d’une erreur de prescription … Il est fortement conseillé aux vétérinaires de faire figurer sur leurs ordonnances que le produit prescrit contient des substances considérées comme dopantes et leur temps de présence dans l’organisme. La responsabilité du praticien peut donc également être remise en cause devant la juridiction ordinale, à savoir l’Ordre des vétérinaires. Ici, il sera alors question du manquement aux obligations déontologiques. Les sanctions encourues par le praticien ne seront pas financière devant l’Ordre, par contre elles peuvent avoir une influence certaine sur les magistrats des autres juridictions. C’est la raison pour laquelle nous ne serions que trop vous conseiller de commencer par porter plainte devant le Conseil de l’Ordre des vétérinaires avant d’entamer d’autres procédures.

Enfin, la responsabilité du vétérinaire peut également être engagée au pénal, dans le cadre de la loi antidopage du 5 avril 2006. Un vétérinaire risque alors jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende.
Prenons deux exemples, rapportés par les Haras Nationaux.

Dans le premier cas, des infiltrations sont réalisées sur un cheval de course. Le vétérinaire utilise un produit dopant en indiquant un délai d’attente de 3 semaines. Huit semaines après le traitement, le cheval est de nouveau engagé en course et se classe à deux reprises. Il est contrôlé positif à l’issue de ces courses. Le vétérinaire a une obligation de moyens dans les soins, une obligation de résultat dans l’administration des médicaments et une obligation de conseil dont il doit rapporter la preuve. Un bulletin de l’AVEF (Association Vétérinaire Equine Française) précise que le délai d’attente pour le produit infiltré peut être très variable selon l’animal et selon la dose administrée et qu’il est donc conseillé de faire un contrôle de dépistage avant le retour en course du cheval. Le vétérinaire ayant infiltré le cheval, étant spécialiste équin, était censé connaître cette difficulté, il a donc manqué à son obligation professionnelle et engage sa responsabilité contractuelle. Décision du Tribunal de Grande Instance d’Argentan, en date du 22 mars 2012.

Dans un second cas, des infiltrations sont exercées sur un cheval de course. L’ordonnance vétérinaire indique un délai de rémanence de 21 jours. Le cheval est engagé en courses 30 jours après le traitement, remporte l’épreuve et est contrôlé positif. La responsabilité du vétérinaire est engagée. Celui-ci est condamné à réparer le préjudice du fait de la disqualification, de la suspension du cheval, des amendes à régler, de la perte de chance de gagner des courses pendant la suspension, du préjudice moral lié à l’atteinte à l’honneur et de la restitution du prix de la course qui avait été gagnée. Il s’agit ici en l’espèce d’un arrêt prononcé par la Cour d’appel de Toulouse, le 2 septembre 2010.

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