Droit équin et vétérinaires
Voici les nouvelles dispositions de lutte contre le dopage

Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit équin, rapportent ici les nouvelles dispositions en matière de lutte anti-dopage, via une délibération en date du 4 mai 2017, du collège de l’Agence française de lutte contre le dopage, l’AFLD, et relative à l’agrément, l’évaluation et aux obligations des vétérinaires chargés des contrôles anti-dopage. Détails.

Lutte contre le dopage , BBP Avocats Paris, expert en droit équinLa délibération n°2017-48 CTRL du 4 mai 2017 du collège de l’Agence française de lutte contre le dopage – AFLD – apporte des précisions sur l’agrément, l’évaluation et les obligations des vétérinaires en charge des contrôles anti-dopage. Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit équin, vous en livrent ici de larges extraits.

Dans son article 1er le collège rappelle que seuls les vétérinaires habilités, agréés et assermentés par l’AFLD peuvent exercer comme « vétérinaires préleveurs agréés ».
Alors justement, qu’apporte la présente délibération en matière d’agrément de ces vétérinaires ?

Art. 2. : « Nul ne peut être agréé en qualité de vétérinaire préleveur s’il ne remplit les conditions de compétence et de moralité énoncées par la présente section. » 

Art. 3. : « Toute personne souhaitant solliciter son agrément en qualité de vétérinaire préleveur doit être titulaire d’un diplôme de docteur vétérinaire. »

Selon l’article 4, chacun d’entre eux doit alors justifier de son inscription à l’ordre des vétérinaires et produire une attestation certifiant qu’il n’a fait « l’objet d’aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son inscription à cet ordre lorsque celle-ci remonte à moins de cinq ans. » S’il n’est pas ou plus inscrit à l’ordre des vétérinaires, alors il devra fournir « une attestation de l’autorité hiérarchique certifiant qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son entrée dans l’organisation dont relève son activité lorsque cette entrée remonte à moins de cinq ans ». Enfin, s’il n’exerce plus d’activité professionnelle, alors il devra attester sur l’honneur qu’il certifie « n’avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire au cours des cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande. » La délibération souligne par ailleurs l’obligation de formation (articles 5 à 9) des vétérinaires : une formation initiale, à la fois théorique et pratique ; ou, dans le cas d’un renouvellement, une formation continue.

Les articles 10 à 12 sont consacrés à la procédure d’agrément et à l’autorité compétente, les articles 13 et 14 évoquent les effets de l’agrément, l’article 15 est quant à lui consacré au renouvellement tandis que les articles 16 et 17 traitent de l’évaluation. En effet, « le directeur du département des contrôles procède, périodiquement, à une évaluation de l’activité des vétérinaires préleveurs agréés ».

Les articles 18 à 25 évoquent les obligations de ces vétérinaires préleveurs agréés. Ainsi, l’article 20 stipule dans quels cas un agrément peut être retiré. Il peut l’être : « A la personne agréée qui commet une faute dans l’accomplissement de sa mission ; au vétérinaire qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire infligée par l’ordre des vétérinaires ou qui commet une faute grave dans l’accomplissement de sa mission ; au fonctionnaire qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute dans l’accomplissement de sa mission. » Selon l’article 22, c’est le directeur du département des contrôles qui est compétent pour procéder au retrait de cet agrément en cas de faute.

Enfin, les articles 26 à 30 traitent de dispositions diverses et transitoires. Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris rapportent notamment l’article 29 :

« Les demandes d’agrément ou de renouvellement d’agrément déposées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération, et qui n’ont pas donné lieu à une décision du directeur du département des contrôles, seront examinées suivant les modalités définies par cette délibération, sans qu’il y ait lieu de réitérer les formalités accomplies précédemment. »

Cette délibération n°2017-48 CTRL du 4 mai 2017 du collège de l’Agence française de lutte contre le dopage est parue au Journal Officiel de la République Française du 21 mai 2017.