Maréchaux-ferrants/pédicures équins.
Une question de constitutionnalité pour trancher

La profession de maréchal-ferrant est une profession réglementée. Alors exercer une activité qui fait partie de cette profession, à savoir le parage, sans être pour autant maréchal mais pédicure, est-ce ou non un acte de concurrence déloyale ? Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit équin rapportent qu’une question prioritaire de constitutionnalité devra trancher ! Explications.

Maréchaux ferrants, pédicures équinsL’affaire fait du bruit en nouvelle Aquitaine, et le bruit pourrait se propager à l’ensemble du monde équestre. En effet, le journal Le Populaire du Centre rapporte la bataille juridique entre maréchaux-ferrants et pédicures équins qui secoue le secteur de Limoges, où la bataille pour le droit à parer est ouverte. Là, un pédicure équin est attaqué pour concurrence déloyale par l’Union nationale des maréchaux-ferrants.

Ces derniers avancent que la réglementation de leur profession leur confère l’exclusivité du parage des pieds des chevaux.
Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit équin rappellent les dispositions de l’article L. 243-3 du code rural, modifié l’article 33 de l’ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l’institution des invalides.

Le texte dispose que :

« Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied (…) ».


Autre texte cité par les experts : l’article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, modifié depuis par l’article 131 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique puis par l’article 54 de la lOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Le texte dispose que :

« Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes : (…) l’activité de maréchal-ferrant (…). »


Au regard de ces deux textes, l’acte de parage doit être réalisé par un maréchal-ferrant, personne qualifiée professionnellement. Alors la question prioritaire de constitutionnalité est posée : la réglementation relative à la profession de maréchal-ferrant est-elle bien conforme à la Constitution ?
Les avocats notent que, déjà, en 2014, un amendement visant à modifier l’article L. 243-3 du code rural pour y ajouter les pédicures équins avait été déposé … et rejeté.