L’ostéopathie animale est désormais encadrée

Si le code rural et de la pêche maritime admettait la profession d’ostéopathe animal à condition de remplir certaines conditions, les contours et surtout l’encadrement de la profession restaient particulièrement flous. Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit équin, rapportent que ce n’est désormais plus le cas, grâce à deux décrets et un arrêté. Détails.

Ostéopathie animale désormais encadréeLa profession d’ostéopathe animal est reconnue par le code rural et de la pêche maritime depuis l’ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l’organisation de l’épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires. Cette dernière modifie notamment l’article L243-3 du code rural et de la pêche maritime.

Le texte stipule alors : « Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : (…) 12° Dès lors qu’elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l’ordre, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en conseil d’Etat. »

Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit équin, rapportent que ces décrets viennent enfin d’être publiés au Journal Officiel, le 21 avril 2017. Ainsi le décret n°2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale définit, comme son nom l’indique, les compétences que doivent détenir les personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire pour pratiquer des actes d’ostéopathie animale.

Le décret crée l’article D243-7 au code rural et de la pêche maritime. D’après le texte, sont réputées détenir les compétences requises à la pratique de l’ostéopathie animale, « les personnes ayant réussi une épreuve d’aptitude composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique accessible après cinq années d’études supérieures et attestant :
de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
de leur capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d’une maladie ;
qu’elles détiennent les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux. Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d’organisation de l’épreuve et la composition du jury sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture (…) »

Le texte rappelle par ailleurs que le conseil national de l’ordre des vétérinaires établit un registre national d’aptitude des personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude et des professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen répondant aux conditions fixées par la loi. Il est à noter également que, par dérogation, les personnes justifiant de trois années d’études supérieures et d’une pratique professionnelle d’au moins cinq années en ostéopathie animale au 21 avril 2017 sont exonérées de l’épreuve d’admissibilité.

Mais attention ! Elles devront néanmoins se soumettre à l’épreuve pratique, au plus tard le 31 décembre 2019.
Les avocats rapportent que l’arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale fixe désormais avec précision les modalités de l’épreuve d’admissibilité et de l’épreuve pratique.

La première, l’épreuve écrite d’admissibilité, est un questionnaire à choix multiples. Elle porte notamment sur les connaissances scientifiques du candidat et sur ses connaissances du métier d’ostéopathe animal.

La seconde, l’épreuve pratique d’admission est une démonstration sur deux espèces animales, un carnivore domestique et une espèce de grande taille à choisir par le candidat entre grands ruminants et équidés. Elle vise a vérifier que le candidats dispose de toutes les compétences pour pratiquer un acte d’ostéopathie animale. Le texte dudit arrêté fixe également la composition du jury.

Le second décret est relatif à la déontologie de la profession. Il s’agit du décret n°2017-572 du 19 avril 2017 relatif aux règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires. Si nous ne reviendront pas sur le second point que nous avons évoqué précédemment, intéressons-nous ici aux règles de déontologie. Le texte crée l’article R243-6 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier définit avec précision l’acte d’ostéopathie animale. Ainsi, le texte stipule que :

« (…) On entend par “ acte d’ostéopathie animale ” les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. »

Le décret crée également l’article R243-8 au même code. Ici, il est question des règles déontologiques de la profession. Ainsi, tout ostéopathe animal se doit d’acquérir l’information scientifique nécessaire à son exercice professionnel. Il doit tenir compte de cette information dans l’accomplissement de sa mission. Mais il doit également entretenir et perfectionner ses connaissances. Le texte stipule encore que toutes les personnes qui pratiquent des actes d’ostéopathie animale sont tenues

« d’orienter le propriétaire ou le détenteur de l’animal vers un vétérinaire : lorsque les symptômes ou les lésions de l’animal nécessitent un diagnostic ou un traitement médical ; lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de symptômes ou de lésions ; si les troubles présentés excèdent le champ des actes qu’elles peuvent accomplir ; en cas de douleur prolongée durant les manipulations ou de douleur consécutive à ces dernières. » Par ailleurs, elles « n’entreprennent ni ne poursuivent des soins dans des domaines qui ne relèvent pas de l’ostéopathie animale ou dépassent les moyens dont elles disposent ; elles ne provoquent pas délibérément la mort d’un animal. »

Le texte poursuit encore :

« Dans le champ des actes qu’elles peuvent accomplir, elles fournissent au détenteur ou au propriétaire de l’animal qu’elles manipulent une information loyale, claire et appropriée sur son état, et veillent à sa compréhension. Le consentement du détenteur ou du propriétaire de l’animal examiné ou soigné est recherché dans tous les cas. Elles conseillent et informent le détenteur ou le propriétaire de l’animal sur des produits ou procédés de façon loyale, scientifiquement étayée et n’induisent pas le public en erreur, ni n’abusent de sa confiance, ni n’exploitent sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissances. Lorsqu’elles sont appelées à réaliser des actes d’ostéopathie animale chez le détenteur ou le propriétaire d’un animal, elles s’assurent du respect de conditions d’hygiène adaptées. »