Droit équin et dopage
Le Conseil d’Etat confirme la suspension pour dopage d’un cavalier français.

Fin août le Conseil d’Etat a rejeté la requête d’un cavalier professionnel français qui demandait l’annulation d’une sanction prise début juillet à son encontre par l’Agence française de lutte contre le dopage. Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit équin.

Pour comprendre la décision du juge des référés du Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, Juge des référés, 25/08/20176, 413350, Inédit au recueil Lebon), concernant le refus d’annuler une décision de suspension prise par l’Agence française de lutte contre le dopage – AFLD-  à l’encontre d’un cavalier français, les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit équin, nous retracent le fil de cette affaire.

suspension pour dopage, BBP Avocats Paris, expert en droit équinLors du concours de saut d’obstacles de Lège-Cap Ferret, du 29 septembre au 2 octobre 2016, la monture du cavalier en référence fait l’objet d’un contrôle antidopage diligenté par l’AFLD, précisément le 2 octobre, lors de l’épreuve n°16. Or, dans son rapport du 21 octobre 2016 l’AFLD établit que « l’échantillon urinaire A 4065749 fourni par le cavalier, en date du 2 octobre 2016 à Lège-Cap-Ferret, révélait la présence « d’hydochlorothiazide à une concentration estimée à 12 nanogrammes par millilitre », dans l’échantillon A. Ce produit est un diurétique susceptible de dissimuler d’autres produits dopants. L’analyse de l’échantillon B confirmera celle de l’échantillon A.

En conséquence de quoi, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française d’équitation, prononce, en date du 11 janvier 2017, « une interdiction temporaire de compétition de 3 mois assortie intégralement du sursis », à l’encontre du cavalier. Par ailleurs, l’instance invalide ses résultats obtenus lors du CSO de Lège-Cap Ferret. Enfin, elle ordonne  « la publication de ladite décision dans la revue Equestre Fédérale ».
Les avocats du cabinet BBP expliquent que par la suite, l’AFLD se saisit alors d’office des faits relevés à l’encontre du cavalier. Et, au regard du dossier, par une décision en date du 6 juillet 2017, l’Agence annule la décision du 11 janvier et prononce alors à l’encontre de l’intéressé « une sanction d’interdiction de participer pendant 2 ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d’équitation. »  Cette interdiction étant également étendue « aux compétitions et manifestations de la société hippique française, de la Fédération française du sport d’entreprise, de la Fédération sportive et culturelle de France, de la Fédération sportive et gymnique du travail et à l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique ». D’autre part, l’AFLD confirme la décision prise le 11 janvier 2017 et « annule les résultats individuels obtenus le 2 octobre 2016, à l’occasion du concours de saut d’obstacles n° 201633036, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains ». Enfin, l’Agence demande la « publication d’un résumé dans plusieurs journaux, après notification de la décision à l’intéressé ».

Suite à ces décisions, le cavalier dépose une requête auprès du juge des référés du Conseil d’Etat, enregistrée le 11 août 2017. S’en remettant au fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le cavalier demande la suspension de la décision de l’AFLD en date du 6 juillet 2017.
Les avocats rapportent ici le texte de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » A savoir qu’ici la condition dite d’urgence est subordonnée à un préjudice grave et immédiat qui touche un intérêt public, la situation du requérant ou les intérêts que ce dernier entend défendre. Le cavalier estime que la décision de l’AFLD le prive de l’ensemble de ses revenus et de ses avantages en nature, dont son logement et qu’elle est préjudiciable à l’ensemble des écuries qu’il représente.

Les avocats du cabinet BBP précisent par ailleurs que pour qu’une procédure d’urgence soit effectivement enclenchée, il faut la réunion de deux éléments indissociables : certes il faut un préjudice grave, qui peut être justifié ici, mais il faut également un doute certain quant à la licéité de la décision attaquée. Pour cela, le cavalier avance l’incertitude des prélèvements effectués et le résultat tout aussi incertain des analyses. En effet, le requérant « se prévaut de ce que le taux de concentration d’hydrochlorothiazide retrouvé dans les prélèvements peut laisser présumer une contamination accidentelle ou involontaire. » Il avance par ailleurs une sanction qui serait « disproportionnée ». Mais pour le Conseil d’Etat, «la circonstance que cette molécule, à des taux inférieurs, soit présente dans l’eau, ou puisse résulter de la prise de médicaments dont il n’a pas été allégué et encore moins établi que l’intéressé, à l’époque des prélèvements, aurait pu alors en faire usage, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation des faits opérée par l’agence, qui n’a pu trouver de justification à la présence de cette molécule prohibée et a donc considéré à bon droit comme établie la prise de cette substance absolument prohibée pour tout sportif ». Et de conclure : « Dès lors, le moyen tiré de la disproportion de la sanction de deux ans de suspension, prévue par les textes, ne peut être regardé comme sérieux. »
La requête du cavalier est donc rejetée.