Vente internationale : quelles en sont les règles ?

Une vente internationale peut être assujettie à des règles de droit différentes, suivant le contexte dans lequel elle a lieu. C’est ce que nous expliquent ici les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit équin.

Vente internationale d'équidé : quelles en sont les règles ?En préambule, les avocats du cabinet BBP rappellent la définition de la vente, consignée à l’article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. »

Pour être précis, les avocats rappellent par ailleurs qu’une vente est qualifiée d’internationale si au moins l’un des critères suivants est rempli : les parties contractantes sont de nationalités différentes ou ont leur résidence principale voire leur siège social dans des pays différents, elles ont choisi un droit étranger pour régir la vente ou encore la livraison de l’équidé, objet de la vente, doit avoir lieu dans un pays étranger.
Les experts en droit équin expliquent que plusieurs textes peuvent s’appliquer lors d’une vente internationale d’équidé, suivant le contexte.

Première hypothèse, il s’agit d’une vente internationale entre professionnels. Ici, si l’un des cocontractants est un ressortissant des pays signataires de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, signées à Vienne le 11 avril 1980 et entrée en vigueur le 1er janvier 1988, dite Convention de Vienne, alors cette dernière s’applique pour la vente. La dite Concention consigne en son chapitre II les obligations du vendeur, soit des articles 30 à 53.

Le premier d’entre eux, l’article 30 précise que : « Le vendeur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s’il y a lieu, à remettre les documents s’y rapportant. » La Convention de Vienne consacre son chapitre III aux obligations de l’acheteur, des articles 53 à 65.

Ainsi, l’article 53 stipule que : « L’acheteur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à payer le prix et à prendre livraison des marchandises. ». 
Si, en matière de vente internationale d’équidé aucun des cocontractants n’est ressortissant de l’un des 64 pays signataires de la Convention de Vienne, alors ce sont les règles du droit international privé qui s’appliquent. Ces règles sont consignées dans la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles entrée en vigueur le 1er avril 1991 ou dans la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, entrée en vigueur le 1er septembre 1964.

Deuxième cas de figure, deuxième hypothèse : la vente est exécutée entre particuliers ou entre un professionnel et un particulier. Ici, les avocats du cabinet BBP rapportent que les règles du droit international privé prédominent. Ces dernières désignent un droit national applicable pour la vente, qui est celui du lieu d’exécution de la livraison de l’équidé. Ainsi, par exemple, pour une vente lors de laquelle un cheval sera livré en Allemagne, le droit germanique s’appliquera.

Pour être complets, les experts en droit équin attirent l’attention sur le cas des ventes aux enchères. Dans ce contexte précis, ni la Convention de Vienne ni celles de Rome et de La Haye ne pourront être appliquées. En effet, dans le cas particulier des ventes aux enchères, le droit qui les régit est défini dans les conditions générales de vente de l’équidé en référence. Conditions qui doivent être présentées à l’acheteur et au vendeur dudit équidé par les organisateurs de la vente aux enchères. A chaque événement son droit de référence, donc.