La Déclaration universelle des droits de l’animal
Quelle évolution juridique pour la protection du cheval ?

La protection juridique des animaux en général et du cheval en particulier est une bataille de longue haleine, que nous retracent ici les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit équin. Ils nous livrent également le texte de la Déclaration universelle des droits de l’animal, qui n’a, précisons-le, qu’une valeur philosophique.

La Déclaration universelle des droits de l’animal. Quelle évolution juridique pour la protection du cheval ?Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit équin, rappellent l’évolution de la protection juridique des animaux dans notre pays. La première loi remonte à 1791. Mais peut-on alors vraiment parler de protection, puisqu’à l’époque il est question de « propriété de l’homme » ! Les atteintes aux animaux sont donc alors sanctionnées comme des atteintes à la propriété d’autrui. Plus tard, en 1850, la loi Grammont interdit les mauvais traitements exercés sur les animaux… mais uniquement pour préserver la sensibilité de l’homme ! Il est question ici des mauvais traitements infligés en public.

Mais les spécialistes notent que le cheval dispose d’une place à part en ce milieu du XIXème siècle, tant son rôle est central. En effet, il est à la fois utilisé dans le travail quotidien, celui des champs, comme celui des mines, pour le transport bien sûr, mais également pour les guerres. Il faut attendre encore un siècle pour voir une réelle avancée en matière de protection animale. Nous sommes alors en 1963 lorsqu’est promulguée une loi instaurant le « délit de cruauté ». Cette fois, il n’est plus uniquement question d’actes commis en public, mais de tous les mauvais traitements infligés aux animaux domestiques ; les animaux sauvages, eux, échappent à cette loi. Rappelons que la France est un pays de chasseurs. Mais le premier grand pas en avant, fusse-t-il symbolique, a lieu en 1976. Cette année-là, le code rural reconnaît pour la première fois l’animal comme un « être sensible », à travers la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
Alors que la loi reconnaît donc la nature d’être sensible à l’animal, le code pénal prévoit des infractions spécifiques pour les auteurs de mauvais traitements sur les animaux, bel et bien séparées désormais des infractions contre les biens. Pour la première fois, les espèces dites sauvages sont concernées. Ladite loi prévoit notamment la création des réserves naturelles et des parcs nationaux. Notons que certaines activités rentrent alors en conflit avec la loi, sans que cette dernière tranche véritablement. On peut citer ici les cirques, les zoos, les élevages d’animaux à fourrures ou encore la corrida. La dernière avancée en date, et non des moindres, est celle obtenue dans la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Le législateur crée l’article 515-14 au code civil. Ce dernier stipule que, désormais : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » Ledit code civil est ainsi aligné sur le code pénal et le code rural, qui, nous l’avons vu précédemment, reconnaissaient déjà l’animal comme des êtres vivants et sensibles. Il s’agit donc, finalement, d’une avancée toute symbolique, bornée à un simple alignement des textes. Les animaux étant toujours soumis au régime des biens corporels, les pourtant décriées corridas et autre chasses à cour, ne sont toujours pas remises en cause. L’animal ne dispose toujours pas en droit français d’une personnalité juridique.

Pourtant, il existe bel et bien une Déclaration universelle des droits de l’animal. Mais elle n’a, elle aussi, et pour la même raison, qu’une valeur symbolique. Elle n’a aucune portée juridique. Elle a été proclamée solennellement le 15 octobre 1978, chez nous, en France, à la maison de l’Unesco, à Paris. Son texte a été révisé par la Ligue internationale des droits de l’animal, en 1989. Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, vous en livrent ici le contenu :

« Préambule : Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s’étant différenciés au cours de l’évolution des espèces,
Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d’un système nerveux possède des droits particuliers,
Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l’homme à commettre des crimes envers les animaux,
Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l’espèce humaine du droit à l’existence des autres espèces animales,
Considérant que le respect des animaux par l’homme est inséparable du respect des hommes entre eux,
il est proclamé ce qui suit :

Article premier : Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques. Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.
Article 2 : Toute vie animale a droit au respect.
Article 3 : Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels. Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse. L’animal mort doit être traité avec décence.
Article 4 : L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s’y reproduire. La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins que vitales, sont contraires à ce droit.
Article 5 : L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs. Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée. Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce. Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.
Article 6 : L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal. Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre.
Article 7 : Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.
Article 8 : Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c’est à dire un crime contre l’espèce. Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.
Article 9 : La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi. La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.
Article 10 : L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à  observer, à comprendre, et à respecter les animaux. »