Etablissements équestres ouverts au public
…
Quelles sont les règles qui les régissent ?

Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit équin, nous détaillent ici les règles qui régissent la détention et le traitement des équidés dans les établissements équestres ouverts au public. Ils rappellent que l’ensemble de ces règles est consigné dans le code du sport. Par ailleurs, ils informent sur les nouvelles dispositions qui entrent en vigueur aujourd’hui, vendredi 20 octobre 2017.

Etablissements équestres ouverts au public
... Quelles sont les règles qui les régissent ?
Les chevaux des établissements équestres doivent être bien traités. En effet, celles et ceux qui sont à la tête de ces centres qui reçoivent du public, doivent respecter certaines dispositions concernant le traitement donc, mais aussi la détention, de leurs équidés, et bien sûr la sécurité des lieux. Toutes sont régies par les articles A322-116 et suivants du code du sport, mais attention, elles ont été changées par l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant les dispositions règlementaires du code du sport relatives aux activités équestres.

Alors quelles sont précisément ces nouvelles dispositions ?
Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit équin, nous les exposent, avec en premier lieu, une modification du code du sport, qui entre en vigueur aujourd’hui, vendredi 20 octobre 2017. Désormais l’article A322-116 stipule que : « Relèvent de la présente section les établissements mentionnés à l’article L. 322-2 (« Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d’activité et d’établissement des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire ») qui organisent, proposent ou accueillent la pratique des activités équestres dont le polo. »


Puis le texte s’attache à décrire les conditions de détention des équidés, dans les articles A322-117 à A322-119 du même code. Ainsi, chaque chef d’établissement doit veiller à ce que l’organisation des activités tienne compte « du niveau des équidés, du niveau des pratiquants ainsi que des conditions météorologiques le cas échéant ». Il doit aussi vérifier que chaque équidé confié à un pratiquant de son établissement est en bonne santé, mais qu’il est également « apte et préparé à l’exercice demandé ». Et l’exercice en question « ne doit pas mettre en danger la sécurité du pratiquant et des tiers ». Par ailleurs, le chef d’établissement doit aussi s’assurer que le matériel utilisé pour la pratique équestre ne puisse pas « être source de blessure pour l’équidé ou le pratiquant » et qu’il soit bien « maintenu en bon état et propre ».

Le texte s’attache également à l’équipement du cavalier d’un centre équestre ouvert au public, là encore à travers des dispositions qui entrent en vigueur ce 20 octobre et consignées dans les articles A322-120 à A322-122 du code du sport. Ainsi, « les équipements de protection individuelle d’occasion tels que les casques et les gilets de protection peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique des activités équestres » et lorsqu’ils le sont effectivement, « ils doivent être maintenus en bon état et propres ». Nous noterons également que « le port d’un casque conforme aux normes en vigueur est obligatoire pour tout mineur à l’exception de la pratique de la voltige ou lorsque le pratiquant est à pied ».

Les nouveaux articles A322-123 à A322-125 qui entrent en vigueur ce même jour détaillent quant à eux les règles de sécurité qui doivent régir les établissements en référence. Ainsi, nous noterons que «la conception d’ensemble des équipements, locaux, écuries, manèges, carrières, pistes d’entraînement ainsi que des installations extérieures, prairies, enclos, voies de circulation intérieure et des accès vers l’extérieur de l’établissement doit être compatible avec la nature de l’activité équestre pratiquée, la sécurité des pratiquants, des équidés et des tiers. Ces installations doivent être maintenues en bon état. » Le texte précise encore que « les lices et pare-bottes doivent être continus, sans aspérité et conçus de façon à prévenir les accidents pour les cavaliers et maintenus en bon état. » Le code du sport en appelle également à la vigilance des chefs d’établissements concernant les zones de stockage : « Pendant les heures d’ouverture au public, l’accès aux zones de stockage du matériel, de l’outillage et des produits d’entretien des installations, du fourrage et du fumier, des produits vétérinaires doit faire l’objet de mesures de sécurisation et d’une signalétique adaptée visant à assurer la sécurité des personnes. »

Nous noterons que depuis le 1er septembre, date à laquelle l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport relatives aux activités équestres est entré en vigueur, les articles A322-126 à A322-140 ont été abrogés.