Obligation de résultat du vétérinaire. Vétérinaires

Obligation de résultat.

Questions / Réponses sur l’ obligation de résultat du vétérinaire avec les avocats du Cabinet BBP Avocats, experts en droit équin.

L’obligation de résultat du vétérinaire.
La profession de vétérinaire fait partie des professions dites réglementées. Ainsi, les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit équin, expliquent les obligations de ces professionnels qui doivent notamment respecter des principes éthiques, consignés dans un code de déontologie. Vous vous posez sans doute la question de savoir si parmi ces obligations figure l’obligation de résultat. Réponse.

Obligation de résultat du vétérinaire. Nous l’avons vu dans le texte consacré au contrat de soins entre le propriétaire et le vétérinaire, d’après l’arrêt dit arrêt Mercier, le praticien est soumis à une obligation de moyen, mais pas de résultat : « Pour le praticien l’engagement sinon, bien évidemment, de guérir le malade, du moins de lui donner des soins … »

A
insi dans la grande majorité de ses actes, le vétérinaire n’est donc soumis qu’à une obligation de moyens. Un état de fait renforcé par la jurisprudence, comme dans cet arrêt de la Cour de Cassation, datant de 1995. En l’espèce, les Hauts Magistrats ont estimé qu’ « une faute ne peut se déduire de la seule absence de réussite de l’acte médical et de l’apparition d’un préjudice, lequel peut être en relation avec l’acte médical pratiqué, sans pour autant l’être avec une faute ».

Néanmoins, certaines prestations effectuées par le praticien échappent à ce principe. En effet, certains actes eux-mêmes appellent une obligation de résultat. Il s’agit des actes les plus simples de la pratique vétérinaire, ceux ne présentant normalement aucun aléa quant à leur réussite ou lorsque l’échec lui-même rend probable la défaillance du praticien et donc la faute. Citons ici par exemple les prises de sang, les vaccins, les radios, les échographies ou encore les castrations : leurs échecs sont difficilement admissibles, puisqu’ils sont considérés comme les actes basiques et « ordinaires » de la pratique vétérinaire. Interviennent aussi dans ce cas de figure les utilisations, délivrances et administrations de produits défectueux ou périmés.

Dans l’un ou l’autre de ces cas, la responsabilité du vétérinaire peut être engagée et il lui revient alors de prouver que le contrat de soins n’a pas pu être respecté à cause d’un aléa extérieur.

Enfin, quoi qu’il en soit, tout vétérinaire est tenu de ne pas aggraver l’état de son patient, même en l’absence de faute.

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