La garde du cheval en clinique. Vétérinaires

Hospitalisation et garde du cheval en clinique.

Questions / Réponses sur la garde du cheval en clinique avec les avocats du Cabinet BBP Avocats, experts en droit équin

La garde du cheval en clinique.
La profession de vétérinaire fait partie des professions dites réglementées. Ainsi, les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit équin, expliquent les obligations de ces professionnels qui doivent notamment respecter des principes éthiques, consignés dans un code de déontologie. Parmi ces obligations figurent celles relatives à la bonne garde du cheval en clinique.

La garde du cheval en clinique. En préambule, il nous apparaît important, dans un premier temps, de définir la notion même de « garde ». A partir de quand le vétérinaire est-il sensé avoir effectivement la garde de l’animal ? La notion juridique de garde, qui implique celle de la responsabilité de l’animal, fait apparaître que cette dernière appartient au propriétaire de l’animal ou à celui « qui s’en sert ». Ainsi, à partir du moment où il prodigue des soins ou qu’il hospitalise un équidé, le vétérinaire devient gardien de l’animal. Le propriétaire a la garde juridique de son cheval par destination, mais cette garde juridique est transférée au vétérinaire, dès que ce dernier commence sa consultation, et ce même si le propriétaire est présent. Or, cette garde juridique ne peut être cumulative, elle est uniquement alternative, c’est-à-dire que dans l’exercice de sa profession vis-à-vis d’un cheval, le vétérinaire est le seul responsable de l’animal pendant la durée de cette garde.


Peuvent apparaître alors deux cas de figure. Soit l’animal dont le vétérinaire a la garde cause des dommages, soit il en est victime. Dans l’un comme dans l’autre de ces deux cas, la responsabilité du vétérinaire peut être engagée.

Un cheval dont un vétérinaire a la garde cause des dommages à autrui. Ici, la responsabilité civile délictuelle du vétérinaire peut être engagée, même si l’on sort du contrat de soin puisque ce n’est pas le cheval lui-même qui subit le préjudice. Ici, le gardien de l’animal est présumé responsable des dommages causés. La victime n’a pas besoin de prouver l’existence d’une faute, c’est un cas de présomption de responsabilité. Mais elle aura tout de même la nécessité de prouver la présence de trois éléments essentiels : le dommage, le fait de la chose et le lien de causalité entre le dommage et le fait de la chose. Seules trois situations peuvent permettre au gardien d’échapper à la mise en cause de sa responsabilité, regroupées sous le dénominateur comme de « cause étrangère ».

Première situation : c’est en réalité une faute de la victime qui a participé au dommage subi. C’est le cas de ce propriétaire qui insiste auprès du vétérinaire sur le caractère docile de son animal et qui refuse donc les mesures de sécurité proposées pour les soins, mais qui se fait mordre. En refusant les mesures de sécurité offertes par le praticien, il a commis une faute.

La seconde situation met cette fois en scène la faute d’un tiers. Enfin, troisième et dernière situation exceptionnelle, celle impliquant un cas de force majeure ou un cas fortuit, à savoir un événement aussi imprévisible qu’irrésistible et insurmontable, dont il faudra apporter la preuve (incendie, foudre …).

Mais un cheval confié à un vétérinaire peut être lui-même victime de dommages. Or, le vétérinaire gardien de l’animal peut être tenu pour responsable des dommages qu’il lui cause ou des blessures qui résultent d’un manquement dans sa garde. Attachons-nous ici au cas des cliniques vétérinaires. Comme leur nom l’indique, ces dernières peuvent recevoir des animaux en soins, voire en hospitalisation, soit consécutivement à une maladie ou à une opération chirurgicale. Conformément au code de déontologie vétérinaire, ces cliniques doivent avoir des locaux, du personnel et du matériel adaptés à ces spécificités. Mais elles doivent également offrir aux animaux une surveillance optimale.

En cas de manquement, la responsabilité du vétérinaire peut être engagée. Là encore, seuls les cas fortuits ou de force majeure peut l’en exonérer. Par contre, ici, contrairement à la première situation, nous demeurons dans le contexte du contrat de soins. Alors si l’animal meurt des suites de sa maladie, de l’opération ou des suites opératoires, mais qu’il a reçu au cours de son hospitalisation des soins consciencieux et conformes aux données actuelles de la science, alors le praticien ne pourra être tenu responsable. Ce qui ne fut pas le cas du praticien dont l’affaire a été examinée par la Cour d’appel de Paris et dont l’arrêt fut prononcé le 30 novembre 2012. En l’espèce il avait la garde d’un cheval dans sa clinique vétérinaire. A la suite de son opération, ce dernier s’agite dans son boxe et se blesse mortellement. Le praticien ne réussit pas à apporter la preuve d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit, il est donc jugé responsable.

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